RattachementSous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 4 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
IdentifiantLEGIARTI000042988587
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-36-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.
2. Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.
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