1. L'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R321-36-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre Ier : Casinos
- Section 4 : Fonctionnement des casinos
- Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
IdentifiantLEGIARTI000042988570
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.