Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-36-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 4 : Fonctionnement des casinos
  6. Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
IdentifiantLEGIARTI000042988570
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-36-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042988570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.