1. Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R321-38-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre Ier : Casinos
- Section 5 : Contrôle
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
IdentifiantLEGIARTI000042988537
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.