RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 5 : Contrôle
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
IdentifiantLEGIARTI000042988532
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-38-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.
2. Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.
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