Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-40

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
IdentifiantLEGIARTI000034696379
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-40 du Code de la sécurité intérieure (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I. – Toute personne physique ou morale assurant l'organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 déclare la tenue d'une compétition de jeux vidéo auprès du service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux.

2. La qualité d'organisateur peut être reconnue à plusieurs entreprises ou associations agissant conjointement.

3. II. – La déclaration est faite par l'intermédiaire d'un téléservice mis en place par le ministère de l'intérieur.

4. Elle peut être effectuée pour une seule ou pour plusieurs compétitions dont la programmation est établie à l'avance.

5. Le dossier de déclaration est déposé un an au plus et, sauf urgence motivée, trente jours au moins avant la date de début de la compétition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034696379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.