1. Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R321-48
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
IdentifiantLEGIARTI000034696395
Texte parentLEGITEXT000025503132
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