RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
IdentifiantLEGIARTI000042988715
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-5-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
2. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.