Code de la sécurité intérieure · Article

Article R322-22-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
IdentifiantLEGIARTI000042971177
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R322-22-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

2. L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

3. L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

4. Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

5. Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

6. Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

7. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042971177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.