RattachementChapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
IdentifiantLEGIARTI000042971187
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R322-22-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application de l'article R. 322-22-5 ou de retirer cette autorisation.
2. Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
3. Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
4. Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
5. Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
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