RattachementChapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
IdentifiantLEGIARTI000034648138
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R323-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
2. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
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