1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R324-4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034696423
Texte parentLEGITEXT000025503132
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