Code de la sécurité intérieure · Article
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 1 : Casinos
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 1 : Casinos
IdentifiantLEGIARTI000029655683
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R343-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° A l'article R. 321-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. " Tous les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. " ;
4. 2° A l'article R. 321-34, les mots : " dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 " sont supprimés.
Aller plus loin
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