1. L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R411-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE Ier : POLICE NATIONALE
- Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028285585
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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