Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028285585
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.