Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-13

Article en vigueur depuis le 5 août 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 4 : Réserve opérationnelle
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046140068
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 août 2022)Légifrance →

1. Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046140068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.