Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-15

Article en vigueur depuis le 5 août 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 4 : Réserve opérationnelle
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046140073
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 août 2022)Légifrance →

1. A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.

2. Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.

3. Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046140073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.