Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-16-2

Article en vigueur depuis le 5 août 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 4 : Réserve opérationnelle
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046139681
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-16-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 août 2022)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La radiation du tableau d'avancement ;

5. 4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

6. 5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

7. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8. Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046139681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.