RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve opérationnelle
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046139683
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-16-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 août 2022)Légifrance →
1. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
2. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
3. Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.
4. A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
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