RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve opérationnelle
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000028285655
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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