RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve opérationnelle
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046139836
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-26-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 août 2022)Légifrance →
1. Le contrat d'engagement des policiers réservistes comporte une période d'essai d'une durée de quinze jours d'activité, réalisés dans un délai de six mois.
2. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un contrat d'engagement est renouvelé.
3. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
4. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration de la période d'essai.
5. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
6. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement.
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