RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve opérationnelle
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046140101
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-27 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 août 2022)Légifrance →
1. Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite.
2. A l'exception des spécialistes réservistes, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste.
3. L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie.
4. Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1.
5. Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur.
6. Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité.
7. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes de la police nationale, notamment les spécialistes réservistes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 144-4 de l'arrêté du 6 juin 2006, 144-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 et 8 du décret n°2011-1372
du 27 octobre 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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