LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 2 : Fonctionnaires actifs
IdentifiantLEGIARTI000028285591
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
2. Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
3. Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
4. Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
5. Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 et 114-8 de l'arrêté du 6 juin 2006 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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