Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-30

Article en vigueur depuis le 5 août 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 4 : Réserve opérationnelle
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046140118
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-30 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 août 2022)Légifrance →

1. Tout policier réserviste est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046140118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.