1. Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R411-34
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2016 au 5 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE Ier : POLICE NATIONALE
- Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
- Section 4 : Réserve civile
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
IdentifiantLEGIARTI000033097255
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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