1. Les policiers adjoints recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R411-4
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE Ier : POLICE NATIONALE
- Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
- Section 3 : Policiers adjoints
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051057097
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-800 du 24 août 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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