Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-5

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 3 : Policiers adjoints
  6. Sous-section 2 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000051057092
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les policiers adjoints concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.

2. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

3. A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

4. 1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

5. 2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

6. 3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

7. 4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

8. 5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

9. 6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

10. 7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

11. Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

12. Les policiers adjoints ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°2000-800 du 24 août 2000 et 7 du décret n°2000-800 du 24 août 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051057092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.