Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-8

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 3 : Policiers adjoints
  6. Sous-section 3 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051057036
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint :

2. 1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

3. 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

4. 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

5. 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

6. 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-800 du 24 août 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051057036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.