LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 3 : Policiers adjoints
Sous-section 3 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051057036
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 janvier 2025)Légifrance →
1. Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint :
2. 1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
3. 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
4. 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
5. 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
6. 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-800 du 24 août 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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