Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-8-1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 3 : Policiers adjoints
  6. Sous-section 3 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051057084
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-8-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051057084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.