1. Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R411-8-1
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Recrutement
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE Ier : POLICE NATIONALE
- Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
- Section 3 : Policiers adjoints
- Sous-section 3 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051057084
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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