Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-9

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 3 : Policiers adjoints
  6. Sous-section 3 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051910948
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

2. 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

3. 3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

4. Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les policiers adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2000-800 du 24 août 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.