LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028285702
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
2. Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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