Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-12

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048367414
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;

3. 2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;

4. 3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

5. 4° Le budget et les budgets modificatifs ;

6. 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

7. 6° L'acceptation des dons et legs ;

8. 7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

9. 8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;

10. 9° Les actions en justice et les transactions ;

11. 10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.

12. Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

13. Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.

14. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048367414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.