Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-15

Article en vigueur depuis le 5 mai 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000036872160
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 mai 2018)Légifrance →

1. Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.

2. Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.

3. Le personnel de l'école comprend en outre :

4. 1° Le secrétaire général ;

5. 2° Les chefs de département ;

6. 3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036872160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.