Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-16

Article en vigueur depuis le 5 mai 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000036872164
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 mai 2018)Légifrance →

1. Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036872164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.