LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000036872164
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 mai 2018)Légifrance →
1. Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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