Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-19

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
  6. Sous-section 3 : Organisation pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000053017787
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 13 décembre 2025)Légifrance →

1. Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école.

2. Le conseil d'administration est informé des avis et des recommandations du conseil scientifique de la police nationale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 17-2 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053017787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.