Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048367436
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :

2. 1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale et de concourir à leur formation professionnelle tout au long de la vie ;

3. 2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. II. - Elle peut également :

5. 1° Participer à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;

6. 2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;

7. 3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité, en lien avec le centre de recherche de l'académie de police ;

8. 4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

9. III. - Un contrat d'objectif et de performance pluriannuel est conclu avec l'autorité de tutelle. Il fixe les objectifs et définit les outils de pilotage qui permettent d'adapter les moyens mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048367436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.