Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
  6. Sous-section 3 : Organisation pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000028285726
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.