Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 2 : Institut national de police scientifique
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028285749
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-28 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.

2. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.

3. A cette fin, il doit notamment :

4. 1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;

5. 2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;

6. 3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;

7. 4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;

8. 5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;

9. 6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;

10. 7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;

11. 8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;

12. 9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;

13. 10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.