LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048367433
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
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