Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-32

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 2 : Institut national de police scientifique
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000036132804
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-32 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 décembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

2. 1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

4. b) Le directeur général de la police nationale ;

5. c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

6. d) Le directeur des services judiciaires ;

7. e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

8. f) Le directeur central de la police judiciaire ;

9. g) Le directeur central de la sécurité publique ;

10. h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

11. i) Le préfet de police ;

12. 2° Deux personnalités qualifiées :

13. a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

14. b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

15. 3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

16. a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

17. b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

18. c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

19. d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

20. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036132804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.