Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048367428
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

2. 1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Six membres de droit :

4. a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

5. b) Le directeur général de la police nationale ;

6. c) Le préfet de police de Paris ;

7. d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

8. e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

9. f) Le directeur de l'académie de police ;

10. 3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

11. a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

12. b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

13. 4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

14. 5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ;

15. 6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

16. 7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

17. a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

18. b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

19. c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

20. Les membres de droit peuvent se faire représenter.

21. Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

22. En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

23. Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048367428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.