Code de la sécurité intérieure · Article

Article R413-42

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
  5. Section 2 : Institut national de police scientifique
  6. Sous-section 3 : Conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000036132801
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-42 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 décembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil scientifique est composé, outre son président :

2. 1° De membres de droit :

3. a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

4. b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

5. c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;

6. d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

7. e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

8. f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

9. Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

10. Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

11. 2° De personnalités qualifiées :

12. a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

13. b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

14. c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

15. d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

16. e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

17. f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

18. Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-389 du 30 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Toutefois, les dispositions du g du 1° de l'article R. 413-42 du code de la sécurité intérieure relatives aux représentants du personnel siégeant au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'institut entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication. Jusqu'à cette date, les représentants des personnels élus restent membres de l'instance à laquelle ils appartiennent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036132801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.