Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 3 : Conseil scientifique
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 2 : Institut national de police scientifique
Sous-section 3 : Conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000028285783
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-43 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
2. Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
3. Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
4. Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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