Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 3 : Conseil scientifique
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 2 : Institut national de police scientifique
Sous-section 3 : Conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000028285787
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-45 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
2. Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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