Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 3 : Conseil scientifique
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 2 : Institut national de police scientifique
Sous-section 3 : Conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000028285789
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-46 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
2. 1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
3. 2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
4. 3° La veille technologique ;
5. 4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
6. 5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
7. 6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
8. 7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
9. Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
10. Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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