LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048367421
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R413-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
2. Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
3. Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°88-379 du 20 avril 1988 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
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