Code de la sécurité intérieure · Article

Article R431-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Répartition des attributions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
  5. Section 1 : Répartition des attributions
IdentifiantLEGIARTI000028285828
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R431-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.

2. Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°96-828 du 19 septembre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.