1. Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R431-4
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Répartition des attributions
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
- Section 1 : Répartition des attributions
IdentifiantLEGIARTI000049125503
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°96-828 du 19 septembre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
Aller plus loin
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