Code de la sécurité intérieure · Article

Article R431-8

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Organisation de la coopération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques
  5. Section 2 : Organisation de la coopération
IdentifiantLEGIARTI000051910945
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R431-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Dans chaque département, le préfet et, à Paris, le préfet de police, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.

2. A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

3. Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°96-828 du 19 septembre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051910945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.