Code de la sécurité intérieure · Article

Article R434-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  5. Section 2 : Principes généraux
  6. Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
IdentifiantLEGIARTI000028285885
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.

2. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.