1. Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
2. Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
1. Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
2. Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.
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