RattachementSous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
IdentifiantLEGIARTI000028285897
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
2. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
3. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
4. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
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